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17/06/2007

Propriété intellectuelle - actualisation

medium_justice_1_.2.jpgL'article consacré aux questions de droit de propriété intellectuelle en relation avec la musique et spécialement l'édition musicale est dans sa forme quasiment définitive. Voir directement sur le site

http://musicreprints.free.fr/propriete_intellectuelle.html

 

 

 

medium_tribunal.jpgProtéger son travail lorsqu'il comporte une partie servile (comme de simple scans) est devenu une gageure. C'est ainsi que j'ai découvert qu'un individu à qui j'avais vendu un CD en a proposé des copies sur Princeminister. pris sur le fait il a nié la faute sous prétexte que le CD comprenait des oeuvres du domaine public.

A propos de l'article 544 : Cet incident m'a déterminé a tirer au clair certaine thèse fondée sur le droit à l'image dérivé de l'article 544 du Code Civil sur la propriété ordinaire. Entretenant de bonnes relations avec les Editions Leduc chez qui j'aurai pu publier mon livre sur le tempérament si j'avais été moins pressé, j'ai ainsi obtenu les coordonnées de Maître Jean Castelain qui est un des actuels spécialistes en propriété intellectuelle sur la place de Paris.

Me fondant sur la pratique des musées et bibliothèques qui sont censer justifier la perception de droits pour l'exploitation d'images d'oeuvres conservés dans leurs fonds (gravures, manuscrits, oeuvres picturales, partitions musicales) quand bien même elles seraient tombées dans le domaine public, j'avais imaginé d'en appliquer le principe à une collection de numérisations ainsi qu'au reprints. 

Quand je dis "censer justifier" cela veut dire qu'il s'agit d'une déduction complètement extérieure car les discussions qu'ont peut avoir avec certains conservateurs démontrent qu'ils appliquent une routine en confondant le principe évoqué avec un droit d'auteur comme on a pu le voir sur le site de Gallica.

les droits dérivés de l'article 544 permettent en particulier au Musées de protéger la commercialisation de reproductions de tableaux sous diverses formes. Dans ces conditions, lorsque je fais un scan, cette numérisaiton m'est particulière et je peux prouver aisément au pixel près que j'en suis bien l'auteur. Ce travail m'appartient et personne n'est en droit de se l'approprier.

Dérive doctrinale de la Cour de Cassation : Il m'a été répondu en substance que si ma thèse fut, à une certaine époque justifiée, l'évolution de la jurisprudence a tendu à restreindre la protection de l'image d'un bien par un tiers aux seuls cas ou cette utilisation cause un "trouble anormal" au propriétaire du bien. Ce trouble s'appréciant sur le modèle des troubles dits de voisinages (assemblée pleinière du 7 mais 2004). En conséquence l'utilisation commerciale de l'image du bien d'autrui n'est plus condamnée systématiquement par principe instituant je cite : une présomption d'absence de préjudice subi par le propriétaire du bien représenté.

Cette évolution, ainsi que je l'ai noté dans le projet de refonte de mon article sur la propriété intellectuelle, constitue, de mon point de vue, une sorte de perversion et d'extension abusive de la fameuse présomption d'innocence dont on parle en matière pénale. Elle n'est point sans me rappeller l'apparition, dans le fameux catéchisme de l'Eglise Catholique de récente mouture, d'une théorie de la destination universelle des biens. Théorie qui n'est rien d'autre que du "crypto-marxisme". On a insinué pour l'occasion qu'elle viendrait des Pères de l'Eglise, ce qui est un double mensonge car la dénomination n'existe nulle part dans la patristique. En outre, si une notion ancienne qui parait lui ressembler existe bien quelque part, il faut la chercher non point dans la tradition chrétienne mais dans la morale romaine. Il s'agit en fait du concept de "bien public" impliquant dans la perspective en cause le recherche d'une certaine économie. Les attributs du droit de propriété à la romaine que sont l'usus, le fructus et l'abus constituent en fait une extrapolation assez tardive qui s'est cristallée au XVIIème siècle et a été absolutisée au XIXème sous la restauration. Et c'est bien au troisième attribut (qui n'était guère concevable dans l'esprit de la Rome historique) que la jurisprudence contemporaine entend s'opposer mais elle s'y est fort mal prise comme à l'accoutumée...

Effets positifs des dérives perverses : Toutefois, cette évolution quoique fautive par certains côtés présente des conséquences fort intéressantes en ce sens qu'une bibliothèque ou un Musée ne pourra plus guère poursuivre un lecteur qui, ayant obtenu une copie d'un ouvrage du domaine public, le reproduirait contre espèce sonnantes et trébuchantes. Comme il est aisé de prouver qu'on ne peut faire fortune par ce moyen (sauf à s'appeler M. et Cie...), un juge pourra toujours considérer que loin de porter tort au propriétaire de l'ouvrage puisqu'il se trouve en général incapable de faire frustifier son fonds, une telle pratique est à encourager puisqu'elle permettrait à certains de ces ouvrages de retrouver une audience.

La théorie du parasitage et ses limites : Si l'article 544 ne peut guère être invoqué que d'une manière théorie et historique, l'article 1382 permet de poursuivre pour cause de parasitisme et de concurrence déloyale les personnes indélicates qui en s'emparant du labeur d'autrui en tireraient un bénéfice. Ceci a pour conséquence que si même un ouvrage est dans le domaine public, si son éditeur d'origine continue de l'exploiter, la moindre des corrections consiste à s'abstenir de le gêner. A moins que profitant d'une exclusivité de fait, il ne vend l'ouvrage à un prix prohibitif. En fait ce sont là des règles pratiques que tout individu foncièrement honnête peut élaborer empiriquement sans avoir à consulter les codes.

De la myopie des "nouveaux juristes": Ce qui est scandaleux en l'occurence c'est que le tapage fait autour des problème de propriété intellectuelle soit parvenu à faire complètement oublier des limites qu'une simple décence impose. or l'individu qui m'a parasité sur Priceminister prétend être un juriste. En fait ce garçon est d'une parfaite bonne foi à ceci prêt que la mentalité ambiante qui règne est tellement et si foncièrement corrompue d'une sorte de vice public qu'on en arrive, chez les juristes, à voir apparaître une parfaite myopie intellectuelle confiant au crime organisé.

Il faut regretter que l'article 1382 n'implique aucune conséquence pénale. Il est donc difficile d'envisager des ripostes susceptible de moraliser les abus. La théorie du parasitisme est donc limitée raison pour laquelle la solution consisterait à présenter les numérisations de partitions anciennes sous la forme de base de données afin de bénéficier recours au pénal. Cela suppose une mise en forme spécifique du produit qui nécessite de gros moyens. Mais même dans ce cas je ne suis pas sûr que cela puisse être une proteciton efficace. La protection s'applique aux éléments constituant la base de données encore faut-il pouvoir prouver qu'elle en dérive.

Quoiqu'il en soit, à partir du moyen où les abus peuvent survenir en n'importe quel endroit de la planète, il devient impossible de les réfréner.

Si l'on tire les conséquences ultimes de ce qui précède, on s'aperçoit que seule une grosse firme interrnationale pourrait mener à bien le projet initial de Musicreprints qui était de constituer un corpus de la musique de clavier du domaine public. Mais cela n'arrivera pas car les moyens à mettre en oeuvre pour que le produit soit exhaustifs sont disproportionnés avec les retombées qu'on peut en attendre. L'exploitation supra-nationale de la répertorisation des fonds musicaux publics et privés (RISM) semble infiniment plus juteuse, une partie du travail de répertorisation étant assumée locale par des deniers publics de façon directe ou indirecte.  

Parade pratique : Le vente de partitions numérisées n'est plus guère praticable et il y a saturation. Les prix chutent et les vendeurs se recopient mutuellement des compilations ou je retrouve des fichiers qui étaient sur mon site (avec ou sans mention d'origine). Je me suis donc limité aux Archives des Maîtres de l'Orgue accompagnée de plusieurs intégrales vendues à un prix dérisoire.

Le marquage des pdfs ne constitue pas une sécurité absolue. Il ne devient un obstacle que lorsqu'il faut enlever plusieurs mentions sur des centaines de pages. Les jeunes qui compilent leurs larcins sur des sites plus ou moins spécialisés ne sont pas assez désintéressés pour nettoyer des gros fichiers avant remise en circulation. Mais l'opération de marquage, en dépit de l'existence de logiciels spécialisés est une opération manuelle très lourde impliquant du reste des limites au détriment de la qualité d'impression.

C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes rabattus sur l'édition papier traditionnelle en dépit des limites (paginaiton limitée, frais d'expédition). Les opérations de redressement de simages scannées impliquant de travailler sur des fichiers convertis en niveaux de gris pour éviter les perte de substance des lignes des systèmes, il en résulte à l'impression un léger tramage qui non seulement individualise l'édition engendre lors d'un scannage ultérieur une perte sensible de qualité puisque l'image se trouve être vidée des demi teintes...

Je regrette d'avoir du renoncer à communiquer des fichiers numérisés sauf cas exceptionnels et au final je ne suis pas fâché d'avoir trouvé le moyen de jouer un bon tour à ces parasites qui compilent sur leurs sites avec ou sans infraction des fichiers plus ou moins miteux qu'on trouve un peu partout. Au moins ils ne seront pas tentés de scanner ce que nous éditons car pour les raisons susdites, il n'en résulterait que de la cochonnerie au plan graphique. Ce qui m'amuse c'est d'être parvenu à se résultat sans le vouloir puisque c'est l'amélioration des numérisations qui était principalement visée.

Est-il besoin d'ajouter que si on trouve bien des choses sur la Toile nous avons tout de même une bonne longueur d'avance quand aux ouvrages que nous sommes seuls à pouvoir proposer. Quand à ceux que nous avons pu récupérer nous les avons améliorés et souvent complétés... Qu'on se le dise !

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